Dans cette affaire l’EHPAD d’Audincourt avait lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en 2009 pour la passation d’un marché de construction d’une maison de retraite. La société BANCEL, candidate évincée, a saisi le tribunal administratif de Besançon aux fins d’annulation du marché et d’indemnisation du préjudice subi. Le tribunal administratif n’a pas fait droit à cette demande, un appel a été interjeté et la cour a confirmé le jugement de première instance. Suite à une série de décisions qui ont débouté la candidate évincée de ces demandes, l’affaire a été portée, une seconde fois devant le Conseil d’Etat, afin que ce dernier se prononce sur le droit à indemnisation d’un candidat évincé.
Le juge adopte un raisonnement en deux étapes, pour finalement rejeter la demande indemnitaire de la société requérante.
La Haute juridiction administrative reprend le raisonnement de la Cour administrative d’appel et confirme que « l’absence d’encadrement des modalités de présentation des variantes dans les documents de consultations a constitué une méconnaissance des dispositions de l’article 50 du code des marchés publics ». La carence du maître d’ouvrage à permettre la présentation de variantes, sans les encadrer, constitue, donc, une faute de la collectivité entachant la procédure de passation d’irrégularité.
Le Conseil d’Etat indique, et c’est l’apport essentiel de cet arrêt, qu’une irrégularité de procédure, et par voie de conséquence une faute du maître d’ouvrage, n’entraîne pas automatiquement un droit à indemnisation pour le candidat non retenu. Bien au contraire, la Haute juridiction administrative indique que le juge, avant d’accorder une indemnisation à un candidat évincé, doit vérifier « qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant (de l’irrégularité) et les préjudices invoqués ».
En l’espèce, tel n’est pas le cas. En effet, les pièces du dossier démontrent que les candidats n’ont pas déposé d’offres variantes. Dès lors, selon le juge, la violation de l’article 50 du Code des marchés publics, n’a eu, en l’espèce, aucune influence sur le classement des candidatures et des offres. De ce fait, la société requérante, a pu conserver en l’état toutes ses chances de remporter le marché et le maître d’ouvrage, bien qu’ayant violé l’article 50 du Code des marchés publics, a, au final, sélectionné l’offre économiquement la plus avantageuse. L’irrégularité n’ayant eu aucune incidence sur la procédure de passation, la Haute juridiction rejette la demande d’indemnisation formulée par la société requérante.
Antoine Alonso Garcia
CE 10 février 2017, Société Bancel, req. n°393.720